Vous êtes cadre supérieur, vous occupez un poste de confiance dans une entreprise ou vous exercez une fonction pour laquelle il est impossible de calculer le temps de travail presté. Mais vous travaillez sans compter vos heures, parfois la nuit ou le week-end. Dans beaucoup de cas, ces heures ne doivent pas être payées par l’employeur, ce que vient encore de confirmer un tribunal de Liège.
Certains travailleurs sont exclus de la législation relative à la durée du travail et ne peuvent donc, en principe, prétendre au paiement des heures supplémentaires réalisées. Il en va notamment ainsi des représentants de commerce, des télétravailleurs et du personnel de direction ou de confiance.
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Certains travailleurs sont exclus de la législation relative à la durée du travail et ne peuvent donc, en principe, prétendre au paiement des heures supplémentaires réalisées. Il en va notamment ainsi des représentants de commerce, des télétravailleurs et du personnel de direction ou de confiance. Récemment, la cour du travail de Liège s’est penchée sur le cas d’une travailleuse qui occupait un poste de confiance et proméritait une rémunération mensuelle de 2.500 euros brut (soit un peu plus de 41.000 euros par an, prime, pécules et avantages compris). Elle réclamait le paiement de ses heures supplémentaires, soit en moyenne deux heures par semaine. Après avoir rappelé que le personnel de direction ou de confiance ne pouvait en principe prétendre au paiement des heures supplémentaires, la cour du travail a fait sienne une jurisprudence (sur la base de l’article 1135 du Code civil) admettant que le principe d’exécution de bonne foi permet au travailleur membre du personnel de direction ou de confiance de réclamer une indemnisation lorsque la rémunération convenue est sans commune mesure avec ce qu’exige la fonction exercée. En d’autres termes, dit la cour, “le caractère modeste du montant de la rémunération peut indiquer que le contrat couvre uniquement une variabilité modérée des prestations, tandis qu’une rémunération suffisamment élevée peut indiquer qu’une plus grande variabilité des prestations a été convenue par les parties”. La cour du travail de Liège ne donnera toutefois pas raison à la travailleuse, estimant que sa rémunération couvrait bien les heures supplémentaires effectuées. Cet arrêt, rendu le 11 décembre 2020, présente l’intérêt de rappeler les principes applicables en matière de paiement du travail supplémentaire effectué par des travailleurs exclus de la législation sur la durée du travail. Selon cette jurisprudence, la rémunération accordée doit être suffisante pour couvrir une éventuelle variabilité des prestations de travail. Un article de Sébastien Roger, avocat associé chez Younity.