Il est parfois tentant d’aider les enfants à différents moments de leur vie. Dans ce cadre, la donation d’actifs mobiliers (enregistrée ou non selon le cas) présente certains attraits. Cette donation peut être réalisée simplement en pleine propriété en étant assortie de certaines clauses comme le retour conventionnel, par exemple. Cependant, cette donation a un inconvénient : elle prive le donateur des revenus des avoirs donnés.
Pour pallier à cet inconvénient et protéger également le conjoint survivant en cas de décès, il est possible de faire des donations avec réserve d’usufruit. Dans ce cas, les enfants sont nus-propriétaires des valeurs mobilières (portefeuille-titres) données et les parents en sont usufruitiers. Les parents restent encore relativement maîtres de ce qu’ils ont donné. En cas de décès d’un des conjoints, le conjoint survivant peut encore bénéficier d’un usufruit sur le portefeuille donné.
Attention aux sicav de capitalisation
En tant qu’usufruitier, pour pouvoir bénéficier de revenus, il faut que le portefeuille-titres ayant fait l’objet de la donation procure un rendement. Mais que se passe-t-il si le portefeuille est composé exclusivement ou majoritairement de sicav de capitalisation ? En effet, dans ce cas, il n’y a pas (ou très peu) de revenus issus de ce portefeuille. « En l’absence de revenus générés par le portefeuille titres donné, on peut prévoir dans l’acte de donation une rente ou une charge financière subsidiaire. On peut définir que si l’usufruit n’atteint pas 2%, par exemple, l’usufruitier peut réclamer un montant de revenus atteignant ce pourcentage », explique Franck Cedrone, Senior Estate Planner chez Deutsche Bank Belgique. Il convient donc de prévoir cette clause dans l’acte de donation si le portefeuille contient une part importante de sicav de capitalisation.
Usufruit légal successif
Prenons le cas où le portefeuille donné appartenait à concurrence de 50% à chacun des époux. En cas de décès d’un des deux conjoints, le conjoint survivant gardera l’usufruit sur sa partie et bénéficiera de l’usufruit sur la partie héritée du conjoint défunt. Et ce, en vertu de la loi successorale. On parle alors d’usufruit successif ou continué. En apparence, rien ne changera donc pour lui. Mais, attention, cet usufruit peut notamment faire l’objet d’une demande de conversion de la part des enfants. « Le cas échéant, à défaut d’accord, le conjoint survivant devra, le cas échéant, se contenter d’une somme d’argent correspondant à la valeur de son usufruit hérité de son conjoint. Cette valeur est calculée en fonction de son âge et des rendements obligataires pratiqués sur le marché. Inutile de dire qu’une telle valorisation de son usufruit hérité risque de ne pas satisfaire le conjoint survivant et, sauf exception, sans qu’il puisse se soustraire à cette conversion », ajoute Benoît Verschueren Senior Estate Planner chez Deutsche Bank Belgique. A noter que, dans les familles recomposées, cette conversion peut également être demandée par les enfants issus d’un premier mariage du conjoint décédé. La protection du conjoint survivant n’est donc pas optimale.
Usufruit conventionnel
Afin d’éviter que le conjoint survivant ne doive se soumettre à une conversion de l’usufruit hérité, il est possible de prévoir dans l’acte de donation une clause d’accroissement de l’usufruit à son bénéfice. « Contrairement à l’usufruit successif, le conjoint survivant tient alors son droit de l’acte de donation et non de la loi. On parle alors d’un usufruit conventionnel. Il ne tombe donc pas sous les règles générales de conversion de l’usufruit successoral légal. Cela empêche le donataire nu-propriétaire de contraindre le conjoint survivant à la conversion de l’usufruit du parent donateur survivant. L’usufruit conventionnel du conjoint survivant s’exerce sur l’ensemble des biens donnés en tenant compte de toutes les modalités particulières prévues dans l’acte de donation initial. Enfin, cet usufruit ne peut plus, suite à la donation, être retiré à un des donateurs par la seule volonté de l’autre », prévient Frank Cedrone. Il faut donc bien veiller à insérer cette clause dans l’acte de donation avec réserve d’usufruit. Dans ce cas, même les enfants issus d’un mariage précédent (beaux-enfants du conjoint survivant) ne pourraient réclamer la conversion de l’usufruit.
Et le testament ?
Si rien n’a été prévu dans l’acte de donation concernant la clause d’accroissement, on peut encore prévoir certaines modalités dans le testament. « Attention cependant : dans un testament on ne peut pas priver les enfants nés d’un autre mariage (beaux-enfants du conjoint survivant) de leur droit à la conversion de l’usufruit. Il faudra donc être particulièrement attentifs dans le cas des familles recomposées », conseille Benoît Verschueren.
Faire une donation avec réserve d’usufruit requiert donc une attention particulière. Ces modalités doivent être bien analysées et prévues à l’avance. L’avis d’un spécialiste en matière successorale s’avèrera alors indispensable.
Et quid de la fiscalité ?
« En Belgique, les droits de succession et de donation étant une compétence régionale, il faut analyser chaque situation en fonction de la région de résidence du défunt-donateur. Pour ce qui est de l’usufruit successif, les Régions Wallonne et de Bruxelles-Capitale n’ont pas pris de disposition spécifique visant à prélever des droits de succession dans le chef du conjoint survivant bénéficiaire. La Région flamande a, quant à elle, expressément prévu de prélever des droits de succession sur l’usufruit successif, sauf exemption spécifique », notent les experts de Deutsche Bank. Ici aussi, l’avis d’un spécialiste sera requis tant la complexité est grande. Par ailleurs, nous ne sommes jamais à l’abri de changements dans les dispositions et dans la taxation relatives à la transmission patrimoniale. Affaire à suivre donc dans le temps !